I-8, r. 17 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des infirmières et infirmiers

Texte complet
3.04.03. La décision est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, la décision appartient au président.
La décision doit être motivée et signée par les arbitres qui y ont souscrit; si un arbitre refuse de la signer, les autres doivent en faire mention et la décision est aussi valide que si elle avait été signée par tous.
Le secrétaire transmet la décision aux parties sans délai par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou par poste recommandée.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.04.03; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.04.03. La décision est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, la décision appartient au président.
La décision doit être motivée et signée par les arbitres qui y ont souscrit; si un arbitre refuse de la signer, les autres doivent en faire mention et la décision est aussi valide que si elle avait été signée par tous.
Le secrétaire transmet la décision aux parties sans délai par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ou sous pli recommandé ou certifié.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.04.03.